JLD, 19 avril 2025 — 25/01488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01488

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier , et en présence de Charlélie VIENNE greffier, lors du délibéré;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 juin 2023 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [H] [J] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [J] [L], notifiée à l’intéressé le 15 avril 2025 à 16h25 ;

Vu le recours de M. [H] [J] [L], né le 15 Mars 1993 à TUNIS(TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 18 avril 2025, reçu et enregistré le 17 avril 2025 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 avril 2025 reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 07h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [J] [L], né le 15 Mars 1993 à TUNIS(TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me de Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [H] [J] [L] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en garde à vue serait tardive en l’absence d’élemnts sur le comportement du mis en cause qui viendraient conforter les procès-verbaux de vérifications éthylométriques ;

Attendu qu’il résulte de l’article 64-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle , par un agente de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouevre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;

Attendu que la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé est insuffisante à caractériser les circonstances insurmontables exigées par le texte susvisé ;

Attendu qu’en l’espèce M. [H] [J] [L] a été interpellé le 14 avril 2025 à 20 heures 25; qu’un procès verbal de mesure éthylométrique a été établi à 20 heures 41 et qu’y sont consignées deux mesures respectivement établies à 20 heures 41 (0, 57 mg/L) et 20 heures 43 (0, 58 mg/L) ; que présenté à 20 heures 50 à l’officier de police judiciaire, celui-ci a constaté “que ce dernier sent fortement l’alcool, qu’il a les yeux brillants et l’équilibre instable” , qu’il en a déduit qu’il “ne disposait pas de la lucidité nécessaire à une bonne compréhension et au plein exercice de ses droits “et a décidé du report de la la notification des droits attachés à la mesure “à l’issue de son dégrisement” ; que ces constatations son confortées par le procès verbal de mesure éthylométrique établi à 20 heures 41 ; qu’une seconde mesure est intervenue à 03 heures le 15 avril 2025 et a permis de constater le dégrisement de l’intéressé et que ses droits lui ont été immédiatement notifiés à 03 heures10 ;

Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être considéré que la notification des droits en garde à vue est tardive, les circonstance insurmontables tenant à l’ébriété du mis en cause étant établies tant pas les procès-verbaux de mesure éthylométrique que par des éléments tirés du comportement de l’intéressé ; que le moyen sera donc r