JLD, 19 avril 2025 — 25/01499
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01491 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01491
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier et en présence de Charlélie VIENNE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise à l’encontre de M. [B] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [G], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 14h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 07h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [G], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 18]( SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me de Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [B] [G];
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01491 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desuqelles il soutient que la procédure serait irrecevable en ce que l’intéressé a fait l’objet le 28 mars 2025 à 10 heures 30 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une IRTF d’un an et que l’absence de mention de ces mesures sur le registre rendrait la requête irrecevable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative tient à jour un registre drelatif aux personnes retenue et tien à la disposition des personnes qui en font la demand e les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étarnger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 précité ; qu’il est constant que ce regsitre doit être actualisé ; Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; Attendu que s’agissant du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ.26 octobre 2022 n° 21-19.352; 18 octobre 2023 n° 22-18.742 ; 5 juin 2024 n° 23-10.130 et n° 22-23.567 ; 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logicile de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place u