JLD, 19 avril 2025 — 25/01686
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/581 Appel des causes le 19 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01686 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GER
Nous, Monsieur [U] [W], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [X] de nationalité Guinéenne né le 15 Mars 2005 à [Localité 5] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 7 février 2025 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 09h52 .
Par requête du 17 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 15h23 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai rien à dire et je ne veux pas repartir en Guinée. Je vais partir de moi même je ne sais pas où encore.
Maître [C] [T] entendu en ses observations : On est sur une troisième demande de prolongation. Cette demande est basée sur le fait que les diligences sont en cours et que monsieur est une menace à l’ordre public mais on a pas le jugement pour justifier de ça dans la procédure. Un simple rôle n’est pas suffisant. La préfecture avait le temps de relancer les services compétents.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences sont constantes avec la saisine consulaire. Des relances ont été faites. L’identification est toujours en cours. Son identité et sa nationalité ne sont pas contestées, un laisser passer pourrait être délivré. Monsieur a été condamné pénalement pour des violences à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant 5 ans et monsieur est une menace à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h36.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation excep