JLD, 19 avril 2025 — 25/01691

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/586 Appel des causes le 19 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01691 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GFG

Nous, Monsieur MARLIERE [U], PremierVice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [K] [P], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [N] de nationalité Géorgienne né le 27 Avril 1994 à [Localité 5] (GEORGIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 avril 2025 à 20h30 . Vu la requête de Monsieur [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Avril 2025 à 15h07 ;

Par requête du 18 Avril 2025 reçue au greffe à 11h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rester avec monsieur [J].

Maître [B] [Z] entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Je soulève l’avis parquet et la notification des droits tardifs.

MOTIFS

Attendu que l’intéressé a fait l’objet le 15 avril 2025 à 07h15 d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait à proximité de la gare de [Localité 1] au sein d’un groupe de 34 personnes qui s’apprêtait vraisemblablement à embarquer sur un small boat pour gagner clandestinement la Grande-Bretagne ; que les contraintes matérielles et humaines liées aux circonstances de son interpellation expliquent le délai d’environ 4h30 séparant l’heure du contrôle d’identité de son arrivée à 11h45 à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] distante d’une vingtaine de kilomètres de la plage de [Localité 1] ; que la notification de la mesure de retenue est intervenue à 12h00, soit 15 minutes plus tard et que l’avis à parquet a été effectué 10 minutes plus tard conformément aux exigences de l’article L.813-4 du CESEDA ; qu’au bénéfice de ces observations et non obstant le temps écoulé entre le contrôle d’identité et la notification de la mesure de retenue administrative il y a lieu de considérer qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1688

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [S] [N] n’est pas soutenu.

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonna