JLD, 19 avril 2025 — 25/01695
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/588 Appel des causes le 19 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01695 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GFL
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [N] de nationalité Bangladaise né le 16 Janvier 2002 à [Localité 4] (BANGLADESH), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 septembre 2023 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 septembre 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 février 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 15h20
Par requête du 18 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h17 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 8 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 4 avril 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis arrivé en France en 2017. J’ai fait des erreurs mais je regrette tous les jours. Récemment, je n’ai pas refait d’erreurs. Je ne suis pas un professionnel de la drogue. Je coopère avec la police. Dès fois je me demande où est la chance pour moi.
Maître [J] [L] entendu en ses observations : Je soulève l’absence de persistance de menace à l’ordre public car la dernière condamnation date de 2022.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Aisne ne démontre pas être en mesure d’obtenir à bref délai la délivrance du laissez passer consulaire sollicité auprès du consulat du Bangladesh depuis le 7 février soit dès le début de la mesure privative de liberté et ce en dépit de l’intervention de l’UCI à l’appui de sa demande. Cependant, il résulte des propres déclarations de l’intéressé que celui-ci a été