JLD, 20 avril 2025 — 25/01715

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/598 Appel des causes le 20 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01715 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGL

Nous, Monsieur MARLIERE [C], Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [L] [R] de nationalité Tunisienne né le 21 Août 1994 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 10 juillet 2023 par M. LE PREFET DE SEINE ST DENIS, qui lui a été notifié le 10 juillet 2023 à 14h58; - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 14h15 .

Vu la requête de Monsieur [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Avril 2025 à 13h38 ;

Par requête du 19 Avril 2025 reçue au greffe à 11h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je vous confirme que j’habite à [Localité 6]. J’ai envoyé une attestation d’hébergement hier à France Terre d’Asile.

Maître Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours, je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1708

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [L] [R] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h11 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] Ordonn