JLD, 20 avril 2025 — 25/01683
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/596 Appel des causes le 20 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01683 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GEK
Nous, Monsieur [G] [S], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [C], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [I] de nationalité Ethiopienne né le 28 Décembre 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat-membre pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 12h10 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Roumanie et en Allemagne.
Par requête du 19 Avril 2025 reçue au greffe à 11h21, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Maître Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je soulève l’information tardive du procureur qui s’est faite 45 minutes après le contrôle d’identité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’obligation d’information du procureur s’apprécie à compter de l’information à l’OPJ, ici il y a un délai de 20 minutes qui n’est pas excessif.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’après avoir été secouru en mer par un bâtiment de la marine nationale qui lui a sauvé la vie, l’intéressé a été ramené au port de [Localité 2] où il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15.04.2025 à 12h20. Il a ensuite été présenté à l’OPJ de permanence à 12h45, compte tenu du délai de route entre le port et les locaux de l’hôtel de police, et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative dont le point de départ a rétroagi à l’heure effective du contrôle d’identité ; attendu que le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue, en application de l’article L813-4 du CESEDA à 13h05 ; attendu qu’au terme de l’article L813-4 du CESEDA, l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la retenue ; qu’à cet égard, il doit être pris en compte comme point de départ non pas l’heure du contrôle d’identité, même si la mesure privative de liberté rétrahi effectivement à ce moment là, mais celle de la présentation à l’OPJ; qu’en l’espèce un délai de 20 minutes a séparé la présentation à l’OPJ de la délivrance de l’avis au parquet et qu’en conséquence les dispositions de l’article L813-4 du CESEDA n’ont pas été méconnues dès lors que ce délai n’apparait pas excessif ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par la défense de l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la pos