JLD, 20 avril 2025 — 25/01707
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 25/593 Appel des causes le 20 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 25/01707 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGD
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Madame [D] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis,, représentant Monsieur le Préfet du PAS-DE-CALAIS.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par Monsieur le Préfet du PAS-DE-[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [N] [P], né le 01 Février 2003 à IRAK, de nationalité Irakienne;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 18 Avril 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16h06, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [N] [P] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 16 avril 2025 , décision qui lui a été notifiée le 16 avril 2025 à 16h10.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un médecin en Angleterre, j’ai essayé d’y vivre. Je suis en contact avec ce médecin par l’intermédiaire d’autres personnes. Maître Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je soutiens son recours car il a dit dans son audition avoir une balle dans la tête.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation. L’arrêté est parfaitement motivé, Monsieur est SDF, en situation irrégulière et Monsieur a déclaré qu’il allait bien et qu’il n’avait pas besoin de voir le médecin.
MOTIFS
Attendu que le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et sur la prétendue erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture dans l’appréciation de la situation de fait n’est pas pertinente dès lors que la validité de la motivation et la détermination d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation doivent se faire sur la base des éléments dont disposaient l’administration au moment de sa prise de décision ; qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que l’arrêté préfectoral est motivé en fait sur ce point au vue des déclarations passées par l’intéressé devant les services de police dans le cadre de la mesure de retenue administrative dont il faisait l’objet ; qu’en effet l’intéressé avait alors fait état de la présence d’une balle dans son crâne suite à une blessure reçue en Irak mais que pour autant il allait bien, qu’il n’avait pas besoin de voir un médecin ni de prendre les médicaments qu’il indiquait avoir sur le camp où il vit ; qu’au bénéfice de ces observations, il y a donc lieu de rejeter le recours en précisant que le CRA est équipé d’un service médical auquel l’intéressé peut avoir accès à tout moment sur demande de sa part en cas de nécessité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [P] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [N] [P] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h59 Ordonnance transmise ce jour à