RETENTION ADMINISTRATIVE, 19 avril 2025 — 25/02263
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02263 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4Y Minute N°25/00525
ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 à 14 h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE), à La PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 4]) :
Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) né le 21 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [U] [K] se déclarant, en procédure, né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE), et né le 21 septembre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE) lors de l'audience, a été placé en rétention le 21 mars 2025 sur arrêté de la Préfecture du LOIRET sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 07 octobre 2024 notifié le même jour assorti d'une interdiction de retour pendant 4 ans.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête en date du 18 avril 2025 reçue à 14h27 la Préfète du LOIRET a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [U] pour une durée de 30 jours.
Sur les critères de prolongation et les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
La Préfecture du LOIRET demande notamment le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il