J.L.D., 20 avril 2025 — 25/00942
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00942 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMO
le 20 Avril 2025
Nous, Caroline BIJAOUI,,présidente, juge des libertés et de la détention, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 6] reçue le 19 Avril 2025 à 10 heures, concernant : Monsieur [R] [H] né le 09 Avril 1988 à MAROC de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 Mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 Mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
M.[R] [H], né le 9 avril 1988 au MAROC, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) pris par le préfet de [Localité 6], dûment notifié le 6 mai 2024 à 9h15.
Parallèlement le Tribunal correctionnel d’Avignon a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par jugement du 10 juin 2024.
En exécution de cette mesure, alors qu’il était écroué au centre pénitentiaire d’[Localité 1] [Localité 4], il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 22 mars 2025, toujours par le préfet de [Localité 6], régulièrement notifié le même jour à 9h22, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 26 mars 2025 à 17H13, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la Cour d’Appel de [Localité 5] rendue le 27 mars 2025 à 15H15.
Suivant requête datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 10H00, le préfet sollicite une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours, ayant relancé les services consulaires marocains le 18 avril 2025 quant à la demande de laissez-passer sollicitée le 25 mars 2025, à laquelle il a été répondu de sa possible délivrance.
L’administration a été mise en mesure de présentation ses observations.
M.[R] [H], assisté par son conseil soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que M. [I] [S], représentant du préfet justifie de son pouvoir de signer la requête par une attestation délivrée par lui-même.
Au fond, son conseil soulève que les perspectives d’éloignement sont inexistantes et sollicite sa libération, alors qu’il a une promesse d’embauche, qu’il a travaillé en détention et que sa situation est établie en France.
M.[R] [H], indique qu’il n’a pas de famille au Maroc, qu’il a une fille née en France pour laquelle il paie une pension alimentaire et qu’il a une promesse d’embauche de son frère.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que : - le signataire de la requête ne justifie pas de son tour de permanence.
L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, monsieur [I] [S] en qualité de directeur de cabinet du Préfet de [Localité 6] a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du [Localité 6] le 13 janvier 2025.
Est jointe, une attestation de M. [I] [S] se désignant personnellement comme étant de permanence du 18 avril au 22 avril 2025, ce qui n’apparaît pas incohérent compte tenu de sa fonction de directeur de cabinet.
Ce moyen sera en conséquence écarté et la requête sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente p