J.L.D., 21 avril 2025 — 25/00955
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00955 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAM6
le 21 Avril 2025
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de M. [Y] [J] [G], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 20 Avril 2025 à 11h54, concernant :
Monsieur X se disant [K] [Z] né le 21 Février 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) (92122) de nationalité Tunisienne
Vu la première ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 février 2025 ordonnant la 1ère prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » ;
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que : - lors de son audition l’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne ; - un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat de Tunisie à [Localité 6] le 24 décembre 2024 ; - le 27 décembre 2024, le consulat de Tunisie faisait savoir que l’intéressé était inconnu des autorités tunisiennes ; - un laissez- passer a été sollicité auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] le 24 décembre 2024, avec relance du 21 janvier 2025 restée sans réponse à ce jour ; - un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat du Maroc à [Localité 6] le 24 dé