ETRANGERS, 19 avril 2025 — 25/00470
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2025/473
N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7WU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 avril 2025 à 15 h 00 ;
Nous C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [M]
né le 15 Décembre 1987 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/04/2025 à 11 h 27 par [O] [M]
A l'audience publique du 19 avril 2025 à 14h30, assistée de E. GOULET greffier, avons entendu
[O] [M]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence Monsieur [N] [C] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse le 25 mars 2025, qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [O] [M] pour une durée de 26 jours;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne, reçue par le JLD le 17 avril 2025 à 10h17, en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2025 à 11 h 27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en application de l'article R743-2 du CESEDA
- absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant et son conseil à l'audience du 19 avril 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [M] a eu la parole en dernier;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
M. [O] [M] soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que la requête de l'administration n'est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative, notamment celle qui a conduit à la délivrance d'un laisser passer consulaire algérien en 2022.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son pouvoir.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a justement relevé que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes les unes des autres; que l'absence des précédentes décisions administratives ou judiciaires ne constitue pas un défaut de pièce justificative utile, ces décisions n'étant pas nécessaires à l'examen des circonstances de fait et de droit dans le cadre de la présente requête en vue d'une seconde prolongation.
Le premier juge a justement ajouté que les laisser-passer consulaires des 27 octobre 2022 et 20 décembre 2022 sont bien produits, permettant au magistrat d'exercer son contrôle, d'une part sur les diligences accomplies et d'autre part sur les perspectives d'éloignement qui doivent être appréciées au jour de la décision.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir.
Sur le fond
Suivant l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour un temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l' articles L. 742-4 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le conseil de M. [O] [M] avance que l'administration ne démontre pas les perspectives raisonnables d'éloignement, dans le contexte diplomatique actuel entre la France et l' Algérie.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de [O] [M] le 20 mars 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mars 2025, étant précisé qu'elles avaient reconnu ce dernier comme l'un de leur ressortissant le 3 septembre 2022 et avaient délivré à l'intéressé un laissez-passer consulaire les 27 octobre 2022, 20 décembre 2022, 19 janvier 2023.
Postérieurement à la décision de première prolongation en date du 24 mars 2025, confirmée le 25 mars 2025, l'administration justifie avoir effectué plusieurs relances les 26 mars 2025, 8 avril 2025. Plusieurs routings ont été sollicités le dernier en date du 11 avril 2025. Le vol du 12 avril 2025 a été annulé faute de laissez-passer consulaire.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
S'agissant des perspectives d'éloignement qui doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 avril 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à [O] [M] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. GOULET C.DUCHAC,.