Chambre des Etrangers, 21 avril 2025 — 25/01431
Texte intégral
N° RG 25/01431 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EU
N° RG 25/01432 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 23 juin 2017 prise à l'égard de Mme [T] [W] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 15 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [T] [W] ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2025 à 17 heures 15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen (RG n°25/01431), avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2025 à 8 heures 37 par le préfet du Nord RG n° 25/01432) parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 8 heures 37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Mme [T] [W] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [L] [D], interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [D], interprète en anglais, expert assermenté et en l'absence du Ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les observations formulées à l'audience pour le Préfet du Nord représenté par Me Esther Martin, avocate substituant Me Xavier Termeau de la Selarl Actis Avocats du barreau de Créteil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en la personne de Mme Marianne Lepaître, substitute générale ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [T] [W] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Pour soutenir sa demande de prolongation de la rétention administrative durant 30 jours et de réformation de l'ordonnance du premier juge, le Préfet du Nord, représenté à l'audience, expose que la décision a fait une mauvaise appréciation des textes en exigeant une relance plus rapide auprès des autorités alors qu'il n'est nullement astreint à de telles relances vis-à-vis de pays souverains ; que les autorités nigérianes ont été saisies sans délai et n'ont pas sollicité de pièces complémentaires ; que l'UCI, cellule d'appui du ministère de l'intérieur envers le Nigéria notamment a été relancée pour connaître l'état d'avancement du dossier.
Par conclusions du 20 avril 2025, le Ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative en adoptant les motifs de l'appel formé par le procureur de la République : il soutient que le premier juge a ajouté aux conditions légales prévues par l'article L. 741-3 du CESEDA
et que la Préfecture a accompli toutes les diligences dans le but de procéder à l'éloignement de l'intéressée ; que le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction envers les autorités nigérianes.
Le conseil de Mme [T] [W] sollicite de voir :
- confirmer l'ordonnance entreprise, rejeter la demande de prolongation du placement