Pôle 1 - Chambre 11, 21 avril 2025 — 25/02190

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE DU 21 avril 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 2190 (QPC)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 2189 (dossier au fond)

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :

M. [X] [E]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Nina Galmot, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public le 21 avril 2025 à 09h43, qui a fait connaître son avis

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 avril 2025 à 21h14, par le conseil choisi de M. [E];

- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 21 avril 2025 à 09h43 ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 21 avril 2025 à 10h56 ;

- Vu les observations écrites du ministère public en date du 21 avril 2025 à 14h28;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [X] [E], né le 1er janvier 1983 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2025, notifié à 17h45, sur la base d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 19 février 2016.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris par ordonnance du 18 avril 2025.

M. [X] [E] a présenté une déclaration d'appel et, par mémoire séparé, une question prioritaire de constitutionnalité.

EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

En l'espèce, M. [X] [E] soutient que l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, tel qu'interprété par le juge, permet une réitération illimitée de la mesure de rétention administrative en violation des réserves constitutionnelles retenues dans la décision du 22 avril 1997, n°97-389, et plus précisément demande que soit transmise la question suivante :

« Les dispositions des articles L. 741-1 et 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, notamment en ce qu'elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d'éloignement portent-elles atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire d'une part et sont-elles entachées d'incompétence négatives dans des conditions qui affectent ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ' »

En réplique le préfet s'oppose à la transmission au motif que la loi du 26 janvier 2024, modifiant l'article L.741-7 du ceseda a déjà été soumise à un contrôle préalable de constitutionnalité ayant donné lieu à la décision rendue le 25 janvier 2024.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministère public le 21 avril 2025, qui, par un avis du même jour, porté à la connaissance des parties ne s'oppose pas à la comm