Pôle 1 - Chambre 11, 21 avril 2025 — 25/02181

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6M

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [I] [T]

né le 28 Novembre 1983 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 4]

assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable et bien fondé la requête en main levée de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2025 à 15h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2025, à 14h21, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les conclusions de Me Couvrand du 21 avril 2025 à 10h47 ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [I] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [I] [T], né le 28 novembre 1983 à [Localité 2], a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 08 avril 2025.

Par requête du 17 avril 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris d'une demande de mise en liberté fondée sur son état de santé et son incompatibilité avec un maintien en rétention.

Le premier juge a fait droit à sa demande.

Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance du 20 avril 2025. Il sollicite l'infirmation de la décision au motif que le médecin de l'OFII a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] [T] était compatible avec un éloignement.

Réponse de la cour :

Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure

1- Sur le cadre légal

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide au