Pôle 1 - Chambre 11, 21 avril 2025 — 25/02173

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6E

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [C]

né le 31 décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [F] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 avril 2025 soit jusqu'au 13 mai 2025, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2025, à 13h57, par M. [S] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [S] [C], né le 31 décembre 1968 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 27 mai 2023.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête aux fins de première prolongation de la rétention de la préfecture de police et rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [C], ainsi que l'exception de nullité de la garde à vue.

Monsieur [S] [C] a interjeté appel.

Réponse de la cour :

Sur la nullité de la garde à vue pour défaut d'examen médical

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les di