Chambre des Rétentions, 21 avril 2025 — 25/01212
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2025
Minute N° 363
N° RG 25/01212 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2025 à 15h08
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [L] [S]
né le 12 juin 2004 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne
libre, demeurant [Adresse 1] / sans adresse connue
convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 21 avril 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 15h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [S] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2025 à 11h48 par M. LE PREFET DE [Localité 3] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de compétence du signataire
Au préalable, le conseil de M. [L] [S] a soulevé que l'appel formé par la préfecture est irrecevable en l'absence de justification de la délégation du signataire dudit appel. Cette irrecevabilité ne constitue pas un moyen nouveau dès lors qu'il porte sur la recevabilité de l'appel formé initialement par la préfecture.
Il est constant que le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité de l'appel interjeté par l'autorité administrative. Il est notamment compétent pour vérifier que le signataire de l'acte d'appel avait bien qualité pour signer ce document.
Sur ce point, lorsque le représentant de l'État dans le département ne signe pas l'appel, il peut toutefois déléguer sa compétence.
En l'espèce, M. [V] [O] a signé l'appel forméle 20 avril 2025 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 avril 2025 relative à la rétention administrative de M. [L] [S] dans le délai légal imparti. Mais il mentionne lorsqu'il signe qu'il agit par délégation du Préfet.
En revanche, il ne ressort pas de la pièce portant sur la délégation de signature le nom de M. [V] [O], comme ayant délégation pour agir en justice et en particulier interjeter appel contre les décisions rendues par les juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative.
Il s'en suit que l'appel de la préfecture de [Localité 3] est irrecevable, faute de justification de la délégation du signataire de l'acte d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l'appel de la préfecture de [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET DE [Localité 3], à M. [L] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 avril 2025 :
M. LE PREFET DE [Localité 3], par courriel
M. [L] [S] , par LRAR
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,en main propre
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel