Rétention Administrative, 21 avril 2025 — 25/00379

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQG opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

M. [X] [U] [J]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [U] [J] ;

Vu l'appel de Me Jean-Alexandre CANO de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 21 avril 2025 à 13h40 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [U] [J] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 avril 2025 à 17h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [U] [J] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, non comparant ni représenté

-M. [X] [U] [J], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [H], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le procureur de la République et la préfecture du BAS RHIN demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que l'administration a effectué les diligences requises.

M. [X] [U] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l'ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période d