RETENTIONS, 20 avril 2025 — 25/03208
Texte intégral
N° RG 25/03208 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGL
Nom du ressortissant :
[B] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [B] [D]
né le 21 Février 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [W] né le 17 juillet 2005 alias M. [B] [D] né le 21 février 1998.
Par décision du 2 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 février 2025.
Par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon des 7 février 2025, 4 mars 2025 et par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2025 infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2025,la mesure de rétention administrative de M. [B] [D] a été prolongée respectivement pour des durées de 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 17 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 16 heures 52 n'a pas fait droit à cette requête.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 avril à 10 heures 34, le ministère public a relevé appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance.
La préfète du Rhône a également formé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 19 heures 26.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 15 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l'appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
M.[B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée reprenant l'argumentation de la déclaration d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que la menace à l'ordre public avait été retenue dans le cadre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 5 avril 2025 statuant sur la troisième prolongation.
L'avocate de M. [B] [D] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge, la menace à l'ordre public n'étant pas démontrée, les condamnations invoquées correspondant à de simples affirmations sans précision de date ou de peine et les signalisations du FAED étant insuffisantes. En outre, elle considère que si l'existence de diligences n'est pas contestée, il n'est en revanche pas justifié d'une délivrance à bref délai des documents de voyage, de sorte que les conditions prévues pour une quatrième prolongation ne sont pas remplies.
M. [B] [D] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être malade et avoir des soins [3].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de la préfète du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable étant observé que l'appel du ministère public l'est également comme l'a constaté la c