RETENTIONS, 20 avril 2025 — 25/03202
Texte intégral
N° RG 25/03202 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGF
Nom du ressortissant :
[D] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [J]
né le 07 Février 2003 à [Localité 2] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025 une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [D] [J].
Par décision du 18 février 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Par ordonnances des 18 février 2025 et 19 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 avril 2025 reçue le 17 avril 2025 à 15 heures 30, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 15 heures 50 a notamment déclaré la requête précitée recevable et la procédure diligentée régulière, mais a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [D] [J].
Le premier juge a retenu en substance que la menace à l'ordre public invoquée n'était pas démontrée et que l'autorité administrative n'établissait pas que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, les autres conditions n'étant pas davantage remplies.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 avril à 17 heures 33 rectifié par courriel reçu à 17 heures 47, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
La préfète de la Haute-Savoie a également formé appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 18 heures 44.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 13 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l'appel recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont comparu, M. [D] [J] étant assisté de son avocat.
M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République en soutenant que la menace à l'ordre public est caractérisée et au surplus que l'autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
La préfète de la Haute-Savoie représentée par son conseil s'associe aux réquisitions du parquet général et ajoute que les casiers judiciaires produits avec des alias différents révèlent plusieurs condamnations pénales dont certaines pour des faits particulièrement graves, ce qui ajouté aux multiples signalisations permet de caractériser la menace à l'ordre public, cette dernière devant être apprécié in concreto. Elle souligne sur le critère de la délivrance à bref délai que les conditions sont également réunies.
L'avocate de [D] [J] a été entendu en sa plaidoire pour solliciter la confirmation de l'ordonnance. Elle soutient que le premier juge a fait une juste appréciation des textes, qu'il n'existe pas
de menace actuelle à l'ordre public, faisant observer qu'aucune interdiction du territoire national n'a été prononcée par les juridictions. En outre, elle considère qu'il n'existe a