ETRANGERS, 21 avril 2025 — 25/00737

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00737 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIG

N° de Minute : 744

Ordonnance du lundi 21 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [R]

né le 01 Février 2003 en IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT substituant Maître DUSSAULT du cabinet CENTAURE,

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 21 avril 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 21 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à notifiée à 11h08 à M. [C] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté parM. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2025 à 10h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 avril 2025, notifié le même jour, M. [C] [R], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025 à 16 h 06, M. [C] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 20 avril 2025, notifiée le même jour à 11 h 08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 avril 2025 à 10 h 00, M. [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En l'espèce, M. [C] [R] soutient que son placement en rétention serait irrégulier au double motif que l'autorité administrative n'aurait pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu'il subirait ainsi un traitement inhumain ou dégradant.

Il apparaît toutefois que l'arrêté de placement en rétention est motivé comme suit :

'L'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ; s'il ressort des éléments de l'audition que l'intéressé a indiqué avoir « une balle dans la tête », qu'il a un traitement et que « tout va bien », il n'est pas établi que ce