ETRANGERS, 21 avril 2025 — 25/00734

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFID

N° de Minute : 741

Ordonnance du lundi 21 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [W]

né le 01 Février 1983 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 21 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 21 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 avril 2025 notifiée à 14h44 à M. [N] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2025 à 10h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du17 avril 2025, notifié le même jour, M. [N] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 25 mai 2023.

Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025 à 11 h 20, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 08, M. [W] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 14 h 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, déclaré recevables les demandes, déclaré régulier le placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 avril 2025 à 10 h 49, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [W] reproche à l'autorité administrative d'avoir négligé la possibilité d'une assignation à résidence au domicile d'un membre de sa famille et ainsi d'avoir insuffisamment motivé en fait la décision de placement en rétention.

Il apparaît toutefois que l'arrêté de placement en rétention litigieux constate que l'intéressé 'ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité'