ETRANGERS, 20 avril 2025 — 25/00728
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00728 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH4
N° de Minute : 734
Ordonnance du dimanche 20 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z] [S] alias [O]
Né le 29 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, refus de comparaitre en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 20 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2025 à 12h06 notifiée le même jour à M. [D] [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2025 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 mars 2025, notifié le même jour, M. [D] [Z] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 23 juillet 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025 à 14 h 37, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours, en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 19 avril 2025, notifiée le même jour, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 avril 2025 à 15 h 37, M. [Z] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité o