ETRANGERS, 19 avril 2025 — 25/00717
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00717 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHR
N° de Minute : 723
Ordonnance du samedi 19 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [K]
né le 26 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Maître JOYCE JACQUARD (cabinet ACTIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 19 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 avril 2025 à 10h39 notifiée à 10h48 à M. [G] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 avril 2025 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 avril 2025, notifié le même jour, M. [G] [K], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative aux fins de reprise en charge par un Etat membre, l'intéressé ayant formé une demande d'asile en Autriche et aux Pays-Bas.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 10 h 52, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 28, M. [K] a parallèlement saisi le même magistrat en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 10h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des affaires, constaté que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'était pas soutenu et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 avril 2025 à 14 h 39, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
' Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l'espèce, M. [K] soutient que son placement en rétention serait irrégulier au double motif