Chambre 6 (Etrangers), 19 avril 2025 — 25/01584

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01584 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQ7

N° de minute : 165/25

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [R] [Z]

né le 02 Février 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 9 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [R] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [R] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h30 ;

VU le recours de M. X se disant [R] [Z] daté du 16 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 23h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [Z] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [R] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Avril 2025 à 18h13 ;

VU les avis d'audience délivrés le 18 avril 2025 à l'intéressé, à Maître François RUHLMANN, avocat de permanence, à [U] [J], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 avril 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [R] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [J], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, Maître François RUHLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu par visioconférence, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 17 avril 2025, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [R] [Z] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du [Localité 2], la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative .

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'erreur de fait, observé que le moyen soulevé étaient relatifs au bien fondé de la mesure d'éloignement, qui échappait à sa compétence, rejeté le moyen tiré de la tardiveté de la requête en prolongation ainsi que celui relatif aux garanties de représentation de l'étranger. Il a ensuite constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 96 heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation voire à l'annulation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [R] [Z] a repris le moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Il a souligné que le préfet avait commis une lourde erreur en lui imputant une tentative d'assassinat, alors qu'il n'a été condamné que pour des violences aggravées.

Il a également soutenu que le premier juge aurait commis une erreur en déclarant la requête en prolongation recevable, rejetant ainsi son moyen et, de même, en considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation.

Il a aussi soutenu que devant le premier juge il n'avait pu préparer correctement son dossier et ainsi bénéficier d'un procès équitable.

L'appelant a expo