Rétention Administrative, 19 avril 2025 — 25/00779
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00779 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEN
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 18 Avril 2025 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 19 Avril 2025 à 11h55,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20 mars 2025 à 10h02;
Vu l'ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Avril 2025 à 16h04 par Monsieur [Z] [X] ;
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je d quitter le territoire pendant 03 ans, c'était pour des faits de stupéfiants.
Je veux sortir et retrouver ma femme et ma fille. Je ferai le retour au MAROC maintenant pour elles.
Madame la Présidente demande quel est le projet de vie de monsieur.
Je souhaite aller vivre ne ESPAGNE. Je suis revenu en FRANCE pour ma fille et ma famille.
C'est mieux que je reste en FRANCE. Comme ça ma femme et moi nous pouvons travailler.
Je n'ai pas e papier pour l'ESPAGNE. Je suis entré mineur en ITALIE et j'ai des papiers pour ce pays. Je suis désolée te je veux sortir pour ma fille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut In limine litis, à l'irrégularité de la requête du PREFET qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé dans lequel doit figurer toutes les diligences des autorités consulaires.
La préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [X] conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.
L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
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