Rétention Administrative, 19 avril 2025 — 25/00777

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2025

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXD6

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [L] [K]

né le 13 Juillet 2001 à [Localité 8]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [M], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 12h10,

Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, notifié le même jour à 14h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Avril 2025 à 15h18 par Monsieur [L] [K] ;

Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je ne veux pas y retourner, je veux rester ici pour travailler et aider ma famille en ALGERIE.

Madame la Présidente rappelle l'OQTF.

Dès que je serai libre je quitterai la FRANCE pour la BELGIQUE.

Madame la Présidente rappelle que sans titre de séjour on ne peut pas y aller.

Si je retourne en ALGERIE ça va être le même problème.

Je souhaite sortir et régulariser ma situation, je suis un travailleur sérieux.

Je demande des solutions pour ma situation.

Madame la Présidente rappelle les règles de droit relatives à la libre circulation des personnes.

S'il y a des problèmes entre la FRANCE et l'ALGERIE, je ne devrai pas rester au CRA. Il faut que je travaille pour régulariser ma situation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Il limine litis il est reproché l'irrégularité de la saisine du JLD car il n'y a pas de pièces justificatives obligatoires et que le registre n'a pas été actualisé. La question de la perspective d'éloignement ne peut être appliquée que dans un temps strictement nécessaire à la mesure de quitter le territoire. Au regard des relations diplomatiques entre les 2 Etats, cet éloignement est impossible.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Dans sa déclaration d'appel, M. [K] reprend ses conclusions de première instance concernant sa rétention d'une durée excessive de plus de 48 heures dans les locaux de rétention administrative de [Localité 4], en violation des articles R. 553.1 et 3 du Ceseda dans son ancienne rédaction.

Il a été placé en rétention dans les locaux de rétention administrative de [Localité 4] du 14 avril 2025 a 14h30 au 16 avril 2025 à 17h33, heure de prise en charge par

la gendarmerie et il est arrivé au CRA de [Localité 6] le 16 avril 2025 à 22 heures 22.

L'article R. 744.9 du Ceseda dispose que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention

administrative après que le juge de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Le délai désormais applicable n'ayant pas été dépassé, la procédure apparaît régulière et l'exception de nullité sera rejetée.

M. [K] conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.

L'article L. 744