Rétention Administrative, 19 avril 2025 — 25/00776

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2025

N° RG 25/00776 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDX

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 13h10.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 15 Février 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme AOUADI Cécilia, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 12H15 ,

Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et de Mme AOUADI Cécilia, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 février 2025 à 11h15 ;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Avril 2025 à 14h57 par Monsieur [P] [I] ;

Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis de nationalité algérienne. Avant que je n'avais pas de travail je faisais des trafics.

Depuis je travaille dans les marché dans le 1er arrondissement de [Localité 6].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur l'irrégularité de la requête: la saisine doit être faite et accompagnée par toutes pièces justificatives utiles et d'u registre actualisé.

La 4e prolongation répond aux conditions strictes du CESEDA quie ne sont pas réunies: au cours des 15 jours il n'av pas fait obstruction à son départ.

Madame la Présidente rappelle la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.

Il n'a pas fait de demande d'asile, et la délivrance d'un laissez-passer n'interviendra pas à bref délai.

Les dernières diligences du préfet datent du 02 avril 2025

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [P] [I] conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.

L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.

Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilit