CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/00803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00803 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2GA
Minute N° 25/OR129
Objet du recours : Contestation de la demande en remboursement d’un indu de prestations de 1 766.96 € notifiée par courrier du 16/10/23 et de la décision d’annulation partielle notifiée par courrier du 02/07/24 ramenant cet indu à 883.48 €
Ordonnance de la mise en état rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière,
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
EN DEMANDE
[8] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] EN DEFENSE
[5] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
Par recours en date du 9 août 2024, la [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour contester, d’une part, un indu de prestations d’un montant de 1.766,96 euros notifié par courrier de la [5] du 16 octobre 2023, et, d’autre part, la décision d’annulation partielle de cet indu, le ramenant à la somme de 883,48 euros, notifiée par courrier du 2 juillet 2024.
Aux termes de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale : “I.- Pour l’instuction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.”
Aux termes des dispositions de l’article 771-1° du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents qui mettent fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par courrier électronique du 15 avril 2025, Monsieur [E] [H], agissant pour la [7] [H] [6], a informé le greffe de son désistement de l’instance, acquiescant désormais à l’indu, ramené à la somme de 883,43 euros, qui lui était réclamé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la [7] [H] [6]. L’instance sera déclarée éteinte.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En application du texte précité, la [8] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, Magistrate, statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la [8],
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00803 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2GA,
Condamnons la [8] aux entiers dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état,
La greffière La présidente