Chambre 26 / Proxi fond, 22 avril 2025 — 24/10453
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GKH
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Avril 2025
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
C/
S.C.I. ISAPHIE
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
S.C.I. ISAPHIE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique DEMEYERE Me Sophie JEAN
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Isaphie est propriétaire des lots n°3885 et 3921 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] Parking Vol. 19 sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, a fait assigner la SCI Isaphie devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 2 057, 56 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;1 319, 20 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;2 100 € à titre de dommages et intérêts ; 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2025 après un renvoi à la demande des parties. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] Parking Vol. 19 sis [Adresse 4], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, indique que la créance a été soldée en principal, maintient ses autres demandes et sollicite le débouté des demandes de la SCI Isaphie. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] Parking Vol. 19 sis [Adresse 4] soutient en premier lieu que son assignation est recevable, qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile car sa demande en principal et accessoires dépassait le seuil de 5 000 € prescrit et que la SCI Isaphie n'a procédé à des paiements qu'après délivrance de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Vol. 19 sis [Adresse 4] fait valoir que la SCI Isaphie n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis 2022 malgré de multiples relances et n'apporte aucun justificatif pouvant expliquer ce retard. Elle affirme que les frais de recouvrement sollicités sont tous justifiés. Elle expose que la défaillance du copropriétaire a causé un préjudice au syndicat qui a été contraint d'effectuer des appels de fonds complémentaires auprès des autres copropriétaires et dont la trésorerie a été amputée de revenus nécessaires pour des prestations essentielles telles l'eau, l'électricité, le chauffage. La SCI Isaphie, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge de : déclarer irrecevable l'assignation en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] Vol. 19 sis [Adresse 4] ;subsidiairement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Vol. 19 sis [Adresse 4] de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété car la dette est soldée, de sa demande en paiement des frais faute de qualité et intérêt à agir, de sa demande de dommages-intérêts non justifiée et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, la SCI Isaphie expose que la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] Parking Vol. 19 sis [Adresse 4] n'a jamais dépassé le seuil des 5 000 € et qu'une tentative de conciliation aurait do