J.L.D. HSC, 22 avril 2025 — 25/03382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/03382 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4T MINUTE: 25/753
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [J] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93 Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025
Le 22 octobre 2024, la 7ème chambre de l’instruction de la cour d’Appel de [Localité 6] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [J].
Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 16 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Le collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 18 avril 2025.
A l’audience du 22 Avril 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, la 7 ème chambre de l’instruction à cour d’appel de [Localité 6] a ordonné en application de l’article 706- 135 du code de procédure pénale l’admission en soins psychiatriques de M.[J] sous la forme d’une hospitalisation complète, ce dernier ayant été déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits de tentative de meurtre sur la personne de [Y] [J].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels et du dernier avis médical motivé du 15 avril 2025 que M. [J] est en cours de stabilisation, qu’il montre une intolérance à la frustration avec un comportement demeurant imprévisible. Il présente un discours comportant des éléments à caractère mystique et un rationalisme morbide. Le collège des experts relève dans son avis du 18 avril 2025 des distorsions cognitives , la persistance de voix de Dieu qui lui parle dans sa tête, malgré une réduction des manifestations délirantes. Il préconise le maintien de son hospitalisation complète.
A l’audience, M.[J] expose être encore un peu fragile, être d’accord pour rester hospitalisé pour préparer sa sortie avec l’aide de sa curatrice.
En conséquence, en l’état des éléments médicaux joints, M.[J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon g