Chambre 26 / Proxi référé, 18 avril 2025 — 25/00311

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00311 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSL

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Avril 2025

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [G] [B]

Monsieur [Y] [S]

Madame [J] [V] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 18 Février 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;

DEMANDEUR :

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Madame [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

Monsieur [Y] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant

Madame [J] [V] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Nathalie GARLIN Madame [J] [V] [S] Monsieur [Y] [S] Madame [G] [B]

Expédition délivrée à :

Selon acte du 17-01-25, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH assignait MME [B] [G] et [S] [Y] et MME [S] [J] [V] aux fins d'obtenir : - le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux - leur expulsion sans délai du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - leur expulsion sans délai du logement avec la suppression du délai de grâce de deux mois en raison de la voie de fait , - l’autorisation d’afficher la décision dans les halls des immeubles du bailleur , - leur condamnation in solidum au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer exigible pour ce type de logement , laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et dates qu’un loyer , charges en sus , à compter du 05-03-24 , outre le paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [S] [Y] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui . A l'audience , MME [S] [J] [V] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle. A l'audience , MME [B] [G] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

Le conseil de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH expose que les défendeurs occupent indûment sa propriété suivant constat de commissaire de justice du 05-03-24 de reprise des lieux.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES

Sur l’expulsion Les débats établissent que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre à savoir qu’ils ne peuvent présenter un contrat régulier sur le logement . En effet, ils sont sans lien de droit avec SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH , propriétaire du bien. Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l'expulsion sollicitée.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur les délais d’expulsion En application de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile il est prévu : “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles

L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”

Le procès-verbal de commissaire de justice du 07-03-24 montre que la serrure a été changée.

En raison de la voie de fait commise par l'occupant pour s'introduire dans les lieux, le délai suivant le commandement de l'article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé.

Sur l’indemnité d’occupation En raison de sa nature mixte , compensatoire et indemnitaire , l’ indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail . La provision, non sérieusement contestable, sur l'indemnité mensuelle d'occupation est fixée au montant du loyer exigible pour ce type de logement , laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditio