Chambre 26 / Proxi fond, 22 avril 2025 — 25/00234

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUR

Minute :

JUGEMENT

Du : 22 Avril 2025

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Représenté par son syndic : Cabinet AUBRY GESTION, SAS

C/

Madame [K] [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Représenté par son syndic : Cabinet AUBRY GESTION, SAS [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marjorie KERHOAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Benjamin JAMI Madame [K] [T]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [T] est propriétaire des lots n°6 et 16 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS AUBRY GESTION, a fait assigner Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 3 196,04 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024 et des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2025. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette a augmenté depuis l'assignation. Madame [K] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] verse aux débats : le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 19 juin 2023 au 28 octobre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 22 juin 2022, 29 novembre 2023, 4 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel de l'exercice 2024-2025 suivant et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de provisions du 4ème trimestre 2024 inclus ; la mise en demeure du 12 septembre 2024 ;le contrat de syndic signé le 26 novembre 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est établie tant dans son principe que dans son montant, frais de recouvrement d'un montant de 48 € déduits qui seront examinés ultérieurement. Il ressort de ces documents que Madame [K] [T] reste devoir la somme de 3 148,04 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de provi