Chambre 26 / Proxi fond, 22 avril 2025 — 25/00072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 14] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 16]

REFERENCES : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ORZ

Minute :

JUGEMENT

Du : 22 Avril 2025

Syndicat des Copropriétaires de la résidence NATURE & VOUS, [Adresse 3] et [Adresse 8] Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SARL

C/

Monsieur [F] [W]

Madame [I] [O]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [17], [Adresse 3] et [Adresse 8] Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SARL [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS:

Monsieur [F] [W] [Adresse 5] [Localité 12] Non comparant

Madame [I] [O] [Adresse 5] [Localité 12] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD Monsieur [F] [W] Madame [I] [O]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [W] et Madame [I] [O] sont propriétaires des lots n°34 et 99 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 4] [Adresse 15]. Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) en date du 30 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [17], [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS LOUIS-PORCHERET, a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 437,28 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er août 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2024 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - 122,40 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2025. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [17], [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il indique qu'aucun versement n'est intervenu et que la dette a augmenté depuis l'assignation. Monsieur [F] [W] et Madame [I] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [17], [Adresse 2] et [Adresse 7] verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux pour la période du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 novembre 2023 et 6 juin 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021-2022, 2023), du budget prévisionnel de l'exercice 2