REFERES 2ème Section, 22 avril 2025 — 25/00413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7QE
MI : 24/00000775
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 22/04/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée le 22/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] né le 22 Janvier 1970 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V] né le 22 Janvier 1970 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 9]
Défaillant
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ARBOIS SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA France IARD,prise en sa qualité d’assureur de la société ARBOIS SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL d’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [T] [K] (A-GRAM) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MAF société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un terrain situé au [Adresse 5] LEGE [Adresse 16] FERRET - cadastrée section DY n° [Cadastre 14] et [Cadastre 1] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes délivrés les 10, 11 et 14 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/413, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [G] [V], la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARBOIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS et la SARL D’ARCHITECTURE VIRGINIE GRAVIERE [T] [K] (A-GRAM) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, condamner la société A GRAM à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de la DROC et lors de l’assignation initiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et condamner la société A GRAM à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 1er avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/731, Monsieur [P] [V] a fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la société A GRAM devant la Présente Juridiction afin de lui voir étendre les opérations d’expertise précitées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [V] expose que l’expert judiciaire a d’ores et déjà donné son avis sur les responsabilités et considère que les intervenants concernés par les désordres sont notamment, le maître d’oeuvre à savoir le cabinet A GRAM et la société ARBOIS et qu’en conséquence, il apparait nécessaire que leur assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARBOIS a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL VIRGINIE GRAVIERE ET [T] [K] a sollicité de :
- Débouter M. [P] [V] de sa demande de communication sous astreinte à l’encontre de l’agence AGRAM, celle-ci étant devenue sans objet. - Débouter M. [P] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procé-dure civile. - Réserver les dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 14 avril 2025 sous le RG n°25/413.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [V], l