PPP Contentieux général, 18 avril 2025 — 24/02957

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 18 avril 2025

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02957 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZO4

Société BNP PARIBAS

C/

[A] [N] [S] [R]

- Expéditions délivrées à : Maître Guillaume METZ [A] [N] [S] [R]

- FE délivrée à : Maître [P] [B]

Le 18/04/2025

Avocats : Me Benoït AVRIL la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 18 avril 2025

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au Barreau de VERSAILLES et membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, substitué par Maître Benoît AVRIL, avocat au Barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [N] [S] [R] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (PORTUGAL) C/ M. [M] [O] - [Adresse 2] - [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Non comparant, non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 4 mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Une convention de compte courant a été souscrite en la SA BNP PARIBAS et Monsieur [A] [S] [R] en date du 28 mi 2022. Selon offre préalable de crédit acceptée le 31 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [A] [S] [R] un prêt personnel d’un montant de 6.500 euros au taux contractuel de 4,23% et TAEG de 4,92% remboursable en 48 mensualités d’un montant de 147,43 euros hors assurance facultative. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [A] [S] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 505,94 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [A] [S] [R], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 23 août 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [A] [S] [R] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme en principal de 2.812,12 euros au titre du compte chèque n° 5973841 outre intérêts de droit à compter du 23 août 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme en principal de 6.768,63 euros au titre du prêt personnel outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,23% à compter du 23 août 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle il a été ordonné un renvoi aux fins de permettre à la SA BNP PARIBAS de répondre aux questions soulevées d’office par le juge. A l’audience du 04 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle précise qu’en l’absence de proposition d’offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice persistante à compter du 18 novembre 2022, elle s’en rapporte quant à la déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis cette date représentant la somme globale de 587,70 euros selon le décompte joint. Elle ajoute que ne pouvant être en mesure de produire la preuve de la consultation FICP elle s’en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts et indique que Monsieur [R] ayant réglé des échéances pour une somme totale de 696,03 euros il devra à tout le moins la différence avec le capital mis à sa disposition soit la somme totale de 5.803,97 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023. Monsieur [A] [S] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, est non comparant et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré 18 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité