PPP Contentieux général, 27 mars 2025 — 24/01731
Texte intégral
Du 27 mars 2025
50B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01731 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQY
[W] [H]
C/
S.A.R.L. NOUVEAUX MARCHANDS
- Expéditions délivrées à M.[H] - FE délivrée à M. [H]
Le 27/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H] né le 30 Juin 1961 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]
Assistée par Madame [B] [L], interprète en langues des signes.
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NOUVEAUX MARCHANDS Représentée par NEXECOM [Adresse 4] [Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 JANVIER 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2023, Monsieur [W] [H], domicilié [Adresse 7] a effectué une commande sur le site www.nouveaux marchands.com pour un montant de 141,83€ TTC puis a utilisé son droit de rétractation et renvoyé le colis.
Le site des Nouveaux Marchands n'a pas procédé au remboursement du produit.
Une tentative de conciliation a donné lieu à un constat de non conciliation.
Par requête en date du 08 janvier 2024 parvenue au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin de voir : - condamner les Nouveaux Marchands à lui payer la somme de 141,83€ en remboursement du produit retourné, - les condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024 par lettre simple pour Monsieur [H] et par lettre recommandée et lettre simple pour la SARL Nouveaux Marchands, le retour de l'accusé de réception montrant que le courrier lui était normalement parvenu le 29 juillet 2024.
Appelée à l'audience du 2 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de divers renvois aux fins de désignation d'un interprète en langue des signes, Monsieur [H] étant sourd. La SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com est restée non comparante. Une signification de requête et citation a lui été de surcroit délivrée.
A l'audience du 27 janvier 2025, Monsieur [H] assisté d'un interprète en langue des signes, maintient ses prétentions
En défense, la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com, valablement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur l'absence du demandeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com régulièrement convoquée puis citée à personne morale, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par Monsieur [H], par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
Il résulte des articles 09 et 132 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que la communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l'article L221-1 du code de la consommation, sont considérés comme contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
En l'espèce, il ressort du document intitulé " preuve d'achat " délivrée par DARTY, que Monsieur [H], particulier consommateur, a acquis par l'intermédiaire du site Nouveaux Marchands un produit dit " Zéro Moustiques ", que les échanges ont eu lieu via messages électroniques par le biais du site internet www.nouveaux marchands.com, que le contrat a été conclu hors présence des parties, et que le paiement a été effectué. Dès lors il s'agit effectivement d'un contrat de vente à distance soumis aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désig