7ème CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2025 — 24/05296
Texte intégral
N° RG 24/05296 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/05296 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [V] [F]
C/
SARL LABARTHE ET FILS
[N] le : à
Me Marie-José CAUBIT Me Béatrice DEL CORTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [F] née le 03 Mai 1973 à [Localité 5] (LOT-ET-GARONNE) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL LABARTHE ET FILS [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 14 janvier 2006, Madame [X] [F] a confié, dans le cadre de la construction d'une maison, à la SARL LABARTHE ET FILS des travaux de toiture, zinguerie, charpente, isolation rampants et construction d'une mezzanine.
Il n'est pas contesté que le maître d’ouvrage a pris possession de la maison le 07 novembre 2007.
Se plaignant de désordres, Madame [F] a, par acte en date du 20 septembre 2013, fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SARL LABARTHE ET FILS aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2013, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Après avoir déposé une note de synthèse le 1er mars 2018, l'expert judiciaire n'a toujours pas déposé son rapport.
Suivant acte signifié le 21 juin 2024, Madame [F] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL LABARTHE ET FILS aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle outre d'obtenir restitution d'un trop perçu.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et 28 novembre 2024, la SARL LABARTHE & FILS demande au juge de la mise en état de déclarer les actions en responsabilité engagées contre le constructeur, aussi bien au titre de sa garantie légale que sa responsabilité contractuelle, forcloses, et de déclarer prescrite l’action en paiement de la somme de 600 €, au jour de l’assignation du 21 juin 2024, et, en conséquence, de déclarer l’action diligentée par Madame [F] à l’encontre de la SARL LABARTHE & FILS irrecevable, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal et de condamner Madame [F] aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € au titre de 1’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de, au vu les dispositions de l’article 812 du code de procédure civile et du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, de « joindre au fond et en collégiale la question relative à la recevabilité de la demande présentée par Madame [F], subsidiairement, au visa des dispositions des articles 2224, 2239 du code civil, de déclarer recevable sa demande à l’encontre de la SARL LABARTHE ET FILS et de débouter celle-ci de sa demande visant à la voir déclarer irrecevable en considérant qu'elle serait forclose et prescrite en ses demandes, outre de condamner la SARL LABARTHE ET FILS à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL LABARTHE ET FILS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 12 février 2025 et mis en délibéré au 18 avril 2025. N° RG 24/05296 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISS
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…). Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne so