Pôle social, 10 avril 2025 — 23/02064

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6U

DEMANDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Mathias NEBOUT

DEFENDERESSE :

[17] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [I] [H], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 août 2022, Mme [X] [B], technicienne retraite au sein de la [11], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [10] accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 23 juillet 2022 faisant état de « pressions au travail, changement +++de charge de travail, d’objectifs, de gestion, d’outils de travail…non reconnaissance de besoins d’adaptation, chronométrage au travail ».

La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [15] ([18]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par un avis du 13 avril 2023, le [19] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [X] [B].

Par décision en date du 17 avril 2023, la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] [B] au titre de la législation professionnelle.

La [11] employeur de Mme [X] [B], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [X] [B].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 24 octobre 2024, la [11] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02064 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.

La [11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

-prendre acte de ce qu’elle abandonne sa demande d’inopposabilité fondée sur des moyens de forme -ordonner la désignation d’un deuxième [18] en application de l’articleR142-17-2 du css

La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle sollicite de : -Déclarer la [11] irrecevable à contester le non respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [X] [B] Dans tous les cas -Dire la [11] mal fondée à contester pour des moyens de forme, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [B] et déclarer en conséquence opposable sa décision -Ordonner la désignation d’un deuxième [18] en application de l’article R142-17-2 du css

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire il sera observé que la [11] ayant renoncé à invoquer des moyens de forme, il n’y a plus lieu à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des moyens initialement développés et surlesquels la [16] s’est expliquée par voie de conclusions.

Sur ce, l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un