Pôle social, 10 avril 2025 — 23/01760
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7R
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Rudy TAN
DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [F] était salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur. Le 30 décembre 2022 à 8h00, Monsieur [F] a été victime d’un malaise alors qu'il descendait des fûts en cave chez un client. Monsieur [F] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 8] où il est décédé le 5 janvier 2023 d’un arrêt cardiaque.
Conformément à ses obligations, la société [9] établissait une déclaration d’accident du travail en ces termes : « Le salarié descendait des fûts en cave chez un client. Le salarié déclare qu 'il se serait senti mal et serait tombé' au sol. ››.
La société [9] assortissait sa déclaration de réserves portant sur l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant à l'origine du malaise et du décès de Monsieur [F].
Par courrier du 1er février 2023, la [5] adressait à la société [9] la copie du certificat faisant état du décès de Monsieur [L] et précisait que le lien entre le décès et l’accident était présumé.
Par courrier du 31 mars 2023, la [5] notifiait à la société [9] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise ainsi que le décès de Monsieur [F].
Estimant la décision de prise en charge non fondée, la société [9] saisissait la Commission de recours amiable de la [6].
Après rejet de son recours, la société [9] saisissait le Tribunal le 12 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [9] sollicite de : -PRONONCER dans les rapports entre la société [9] et la [5], l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] du malaise ainsi que du décès de Monsieur [V] [F] survenus respectivement le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023.
La société [9] fait état de ce que le malaise dont a été victime Monsieur [F] et ayant entrainé son décès n'est que la manifestation d’un état pathologique qui préexistait. D'une part, les conditions de travail dans lesquelles évoluait Monsieur [F] étaient tout à fait normales et ne présentaient aucune pénibilité ;de plus, le salarié ne s'est plaint d'aucun stress et n'a fait part d’aucune difficulté rencontrée dans l’exécution de sa prestation de travail. Par ailleurs Monsieur [F] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 8] où il lui a été diagnostiqué des « artères bouchées » nécessitant une intervention chirurgicale. Il considère donc qu’est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail
Il fait par ailleurs état du non-respect du principe du contradictoire.
Il fait ainsi état de ce que la caisse ne l’a pas informé de la date d'expiration du délai de 90 jours francs impartis à la [5] pour statuer sur le caractère professionnel du malaise ainsi que du décès ni des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation/observations. Il relève notamment que si l’agent enquêteur a certes précisé, dans son mail, la date d'ouverture de la période de consultation ainsi que la date à laquelle la décision de la [5] interviendrait, il n’a cependant pas précisé la date de clôture de la période de consultation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de : - Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes; -Constater que la [5] démontre la matérialité de l'accident de Monsieur [F] [V]; - Constater que la [5] a respecté le principe du contradictoire; - Dire que la prise en charge de cet accident du travail est opposable à la société [9].
Elle indique que la société [9] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et notamment aucun élément prouvant que l’accident de Monsieur [F] a une cause entièrement étrangère au travail. Elle précise que si la lettre de réserves de la société [9] évoque une opération pour artères bouchées, ses dires ne sont corroborés par aucuns éléments.
S’agissant de la procédure elle fait état de l’ensemble de ses diligences et du respect de la procédure.
MOTIFS
Sur le caractère pr