Pôle social, 10 avril 2025 — 24/00700

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [20] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DEMILLY

DEFENDERESSE :

[15] [Localité 21] [Localité 22] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 5] Représentée par Mme [H] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mai 2023, Mme [Z] [B], monteur lunetier vendeur au sein de la société [20], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [10] [Localité 21] [Localité 22] accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 30 mai 2023 faisant état d’un « syndrome anxieux généralisé secondaire à un dysfonctionnement au travail ».

La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13] ([16]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par un avis du 09 janvier 2024, le [17] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Z] [B].

Par décision en date du 10 janvier 2024, la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [Z] [B] au titre de la législation professionnelle.

La société [20] employeur de Mme [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [Z] [B].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 02 avril 2024, la société [20] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 mars 2024.

Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00700 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.

La société [20] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

Avant dire droit : -désigner un second [16] autre que celui des Hauts de France pour avis

Sur le fond -Infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable -Constater l’irrégularité tirée du non respect par la caisse de son obligation d’information -Constater l’irrégularité tirée de la pathologie déclarée, instruite et reconnue En conséquence constater et juger inopposable la décision de reconnaissance à l’employeur Subsidiairement -Constater dire et juger que la maladie de Mme [Z] [B] n’est pas imputable à la société [20] Dans tous les cas -Condamner la [14] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens

La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle sollicite de : -débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions -déclarer opposable à la société [20] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels -faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [16] -se déclarer incompétent sur la question relative à l’imputation de la maladie professionnelle de Mme [Z] [B] -débouter la société [20] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc -condamner la société [20] aux éventuels frais et dépens de l’instance.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire il sera observé que la société [20] s’est expliquée par voie de conclusions également sur des moyens d’inopposabilité relatifs à la procédure; pour autant la société [20] sollicitant à titre principal un autre avis de [16], nécessaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, le tribunal s’abstiendra de tout développement en l’état sur l’ensemble de cette argumentation ainsi que sur la réplique de la caisse. Sur ce, l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal r