Pôle social, 10 avril 2025 — 23/02494
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02494 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02494 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NH
DEMANDERESSE :
Société [18] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BARTIER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 20] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par M. [I] [E], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V], employée en qualité de caissière à [18], a déposé une demande de maladie professionnelle selon laquelle elle souffrait d'une tendinopathie de l'épauIe droite. Le certificat médical initial du 22/02/2016 mentionnait des troubles musculosquelettiques de l'épaule droite 'Tableau 57A ». Après avoir instruit le dossier et sollicité l'avis du médecin conseil, la Caisse a notifié une prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 le 02/08/2016. La consolidation a été fixée le 23/09/2017. (Pièce 4)
Mme [V] a présenté un certificat médical faisant état d'une rechute au 31/03/2023 qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 22/02/2016 par décision du 4 mai 2023.
La Sté [18] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la prise en charge de cette rechute. La Commission Médicale de Recours Amiable a accusé réception de ce recours le 30/10/2023
En l'absence de réponse le Tribunal a été saisi le 18/12/2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [18] sollicite de :
A titre principal, -DIRE ET JUGER que les lésions constatées par certificat du 31 mars 2023 n'ont pas de lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V] -DIRE ET JUGER que les lésions constatées par certificat du 31 mars 2023 sont la manifestation des séquelles initiales de la maladie professionnelle du 22 février 2016 En conséquence, -DIRE ET JUGER que les lésions constatées le 31 mars 2023 ne sont pas une rechute de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V] A titre subsidiaire -DESIGNER tel expert avec pour missions de déterminer si les lésions apparues en avril 2023 sont en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 et ne sont pas les séquelles initiales de la maladie professionnelle du 22 février 2016. En tout état de cause, -DIRE ET JUGER inopposable à la société [18] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V] -DIRE ET JUGER inopposable à la société [18] la décision de prise en charge de la rechute et d'imputabilité de la rechute du 31 mars 2023 à la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V] -CONDAMNER la [14] à payer à la société [19] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la société [18] fait état de ce que la jurisprudence est claire sur la nécessité pour la [12] de démontrer le lien de causalité entre les lésions et le travail; or au cas d'espèce la caisse se contente de produire un document de son médecin conseil mentionnant « avis favorable » mais aucun autre élément n'est versé au dossier quant aux lésions retrouvées et à leur imputabilité.
Il considère qu’à défaut d'apporter une telle preuve, les lésions ne sauraient revêtir le caractère de rechute.
Il précise qu’au surplus la société [18] apporte quant à lui de son côté des éléments permettant d'écarter le lien de causalité ; pour ce faire il indique que Madame [T] [V] a été placée en maladie ordinaire du 5 mai 2018 au 22 janvier 2020 soit pour des lésions non professionnelles. Lorsqu'elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en janvier 2020, la société a scrupuleusement respecté les préconisations de la médecine du travail, avec notamment aucun port de charge lourde et un port de charge « classique ›› limité. Cette reprise a duré moins de deux mois, la salariée ayant été placée en chômage partiel à compter de l'épidémie de COVID-19 jusqu'en avril 2023.
ll conclut donc que les lésions survenues près de 5 années après la date de consolidation ne peuvent décemment être en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 alors que la salariée n'a repris le travail que sur une période de moins de deux mois,à mi-temps, avec un poste totalement réaménagé.
Subsidiairement il sollicite une expertise.
Il sollicite également l’inopposabilité d