J.L.D., 22 avril 2025 — 25/01509
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01509 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VAC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 avril 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Avril 2025 reçue et enregistrée le 21 Avril 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNE, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[S] [X] né le 30 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNE, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 juillet 2024 a été notifiée à [S] [X] le 26 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le 19 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2025 , reçue le 21 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’il convient de rappeler en outre qu’il avait fait précédemment l’objet d’assignation à résidence, non respectées comme l’attestent les pv de carence produits;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la préfecture que [S] [X] a été condamné en mai 2024 pour des faits de violences, fourniture