Chambre 10 cab 10 J, 22 avril 2025 — 18/03228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/03228 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHXP
Jugement du 22 avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BEAUD - 984 la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A] né le 20 Février 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [I] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SFMI, venant aux droits de la S.A.R.L. ARIA (en liquidation judiciaire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LLOYD’S FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. KALIN CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [V] [Z] demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H] et de la société KALIN CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [U] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles “SFMI” Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [A], propriétaire d’un terrain sis à [Localité 12], a conclu le 14 février 2012 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS (ARIA), assurée auprès de la Compagnie AVIVA, pour un coût de 125 500 €, dont 10 150 € de travaux à la charge du maître d’ouvrage.
La société ARIA a sous-traité les travaux de maçonnerie à l’entreprise [G], assurée auprès de la Compagnie MAAF, les travaux de carrelage à la société KALIN CARRELAGE, assurée auprès de la société Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres, les travaux de menuiseries extérieures à Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la Compagnie AVIVA, et les travaux de charpente couverture à l’entreprise [H], assurée auprès de la société Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA. La réception des travaux est intervenue le 14 octobre 2014, avec réserves. Monsieur [A] a notifié d’autres désordres par courriers recommandés des 20 octobre 2014 et 25 avril 2015.
Le 6 mai 2015, Monsieur [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage portant sur des doutes concernant les fondations du mur de soutènement et les fondations des murs de la maison, sur l’obstruction de l’évacuation de la machine à laver, et la désolidarisation du seuil d’accès au garage et de la dalle. La Compagnie AVIVA a opposé un refus de garantie.
Se plaignant de la non reprise des désordres et réserves, Monsieur [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 06 octobre 2015, a ordonné une expertise et désigné Mad