J.L.D., 22 avril 2025 — 25/01513
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Requête : N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VAN ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 22 avril 2025 à heures,
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 15 septembre 2023 de : [J] [K] né le 07 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) Assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 09/04/2025 ayant prononcé la 3e prolongation de la rétention administrative de [J] [K] ;
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 21 Avril 2025 par [J] [K] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 février 2025. Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8, L 743-18 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que [J] [K] fait valoir un élément nouveau intervenu depuis la dernière prolongation résultant de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] du 11 avril dernier ; qu’en effet, il argue avoir été renvoyé en Algérie le 18 avril dernier, mais que les autorités algériennes ont refusé son admission malgré sa détention d’un passeport algérien en cours de validité ; Que si [J] [K] ne justifie pas de ces allégations, elles sont confirmées par la préfecture à l’audience ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Vu l’article L. 740-1 CESEDA ;
Attendu que cet article prévoit que l’autorité administrative “peut [...] placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ”;
Qu’il ne saurait être invoqué que la décision d’éloignement a été exécutée, même si [J] [K] a fait l’objet d’un vol à destination de l’Algérie, faute d’admission sur le territoire algérien par les autorités compétentes, décision qui marque l’aboutissement de la procédure d’expulsion ;
Que néanmoins, il ne peut être considéré que le placement actuel en rétention a pour objet l’exécution de la décision d’éloignement, dans la mesure où le pays destinataire a refusé d’accueillir [J] [K] le 18 avril, malgré sa possession d’un passeport algérien, que si la préfecture produit la preuve d’un nouveau routing, elle ne produit aucun élément ni même aucune démarche envers le consulat algérien permettant de croire raisonnablement à un changement de position et à un accord pour son admission prochaine ;
Qu’en conséquence, la rétention ne pouvant avoir raisonnablement pour but d’exécution d’une décision d’éloignement, il y sera mis fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [J] [K]
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER