J.L.D., 22 avril 2025 — 25/01512

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VAJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 avril 2025 à

Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA [Localité 1]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Avril 2025 reçue et enregistrée le 21 Avril 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNE, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.

[P] [D] né le 22 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNE, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [D] le 11 octobre 2024 ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de ROANNE en date du 11 octobre 2024 a condamné [P] [D] à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le 19 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2025 , reçue le 21 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Vu l’article 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que “nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites”, ayant valeur constitutionnelle;

Il résulte des dispositions de l’article L743-9 du CESEDA que le “magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus [...]. Le juge tient compte des circonstances particulières liées