8ème chambre 1ère section, 22 avril 2025 — 19/09960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me TURBÉ, Me [Localité 17] et Me SITBON
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8ème chambre 1ère section
N° RG 19/09960 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSGH
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. MOSBACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
S.A.S. ETUDE [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Mosbach est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de l’immeuble sis [Adresse 13] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic en a été la SAS cabinet [X] jusqu’au 29 novembre 2022.
Le syndic de la copropriété est la SARL [Adresse 16], depuis sa désignation par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 29 novembre 2022.
La SCI Mosbach se prévaut d’infiltrations dont elle attribue l’origine à un défaut d’étanchéité de la toiture, les canalisations communes et le mur séparatif de la copropriété.
En conséquence, elle a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin 2019 le vote de travaux de réfection de la toiture, et plus spécifiquement d’une petite toiture-terrasse, auquel elle impute l’essentiel des infiltrations.
Par résolution n°20 de l’assemblée générale en date du 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a rejeté la proposition de la SCI Mosbach.
Par exploit en date du 14 août 2019, la SCI Mosbach a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite résolution pour abus de majorité, aux fins d’autorisation judiciaire de travaux sous astreinte, ainsi que sa condamnation à l’indemnisation de son trouble de jouissance.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la SCI Mosbach.
Par exploit du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son ancien syndic, la SAS Etude [X], aux fins de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la SCI Mosbach.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins d’un incident de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS Etude [X] a également saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité partielle des demandes de la SCI Mosbach et du syndicat des copropriétaires, pour défaut de droit, d’intérêt et de qualité et agir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de
« Vu les articles 31, 32, 122, 125, 135, 788 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Sur l’incident aux fins de communication de pièces soulevé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19] : - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19] en son incident de communication de pièces et le déclarer bien fondé ;
- ENJOINDRE par conséquent à la SAS ETUDE [X] de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 1], représenté par son syndic, la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, et cela sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; Sur l’incident aux