Service des référés, 22 avril 2025 — 24/53674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/53674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCE

N° : 8

Assignation du : 17 Mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [F] [R] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087

DEFENDERESSE

La société BRED BANQUE POPULAIRE S.A. [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2022, la société Bred Banque Populaire a consenti une offre préalable de prêt immobilier à Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] portant sur deux financements : - un prêt n°6876747 d'un montant de 44 000 €, d'une durée de 264 mois dont 24 mois de décaissement fractionné, - un prêt n°6876748 d'un montant de 240 875 € d'une durée de 324 mois dont 24 mois de décaissement fractionné.

Ces financements avaient pour objet la construction d'une maison individuelle, l'achat d'un terrain et la réalisation de travaux immobiliers d'un bien sis [Adresse 5].

Par courriel du 26 octobre 2023, l'étude notariale en charge de la vente a contacté la société Bred Banque Populaire afin de l'informer du rendez-vous de signature de la vente du terrain fixé au 7 novembre 2023, et de lui communiquer son RIB pour le versement des fonds prêtés.

Par courriel du 2 novembre 2023 à 14h46, le conseiller bancaire des époux [V] a répondu qu’il attendait le retour du service de prêt pour savoir si les offres étaient valides.

Par courriel du 2 novembre 2023 à 16h09, généré automatiquement, la société Bred Banque Populaire confirmait au notaire la prise en charge de l'appel de fonds et annonçait programmer un virement d'un montant de 119 575 € au bénéfice de l'étude notariale.

Se prévalant de l’absence de versement des fonds, les époux [V] ont, par acte du 17 mai 2024, fait assigner la société Bred Banque Populaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à lui verser une provision afférente au déblocage des fonds prêtés.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 17 mars 2025, les époux [V] demandent au juge des référés de : - condamner la société Bred Banque Populaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à, de verser la somme de 119,575 € entre les mains de l'étude notariale Aeronot, - dire que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se réserve le droit liquider l'astreinte qu'il aura fixé,

- condamner la société Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 20 000 € à titre de provision sur le préjudice qu'ils devront faire liquider après la signature de l'acte et la contemplation du nombre de mois que la banque leur a fait perdre en refusant d'adresser au notaire les fonds dont elle avait annoncé le virement au mois de novembre 2023, - condamner la société Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Bred Banque Populaire demande au juge des référés de : - débouter les époux [V] de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

Sur les demandes de provisions

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligat