Service des référés, 22 avril 2025 — 24/56440

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/56440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSK

N° : 2

Assignation du : 18 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La Société KHEMER SCI [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS - #B0107

DEFENDERESSE

La Société AZHRA SAS [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er janvier 2017, la SCI Khemer a donné à bail commercial à la société BM Restauration des locaux situés [Adresse 1] à Paris 12ème, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer en principal de 17 200 € par an.

Le 3 juin 2020, la société BM Restauration a cédé son droit au bail à la société Foggia, qui a elle-même cédé son droit au bail le 1er septembre 2021 à la société Azhra.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 17 juin 2024, à la société Azhra, pour une somme de 7 823,93 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 6 juin 2024.

Par acte délivré le 18 septembre 2024, la SCI Khemer a fait assigner la société Azhra devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Azhra et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la société Azhra à lui payer la somme provisionnelle de 10 897,90 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 31 août 2024 inclus, - condamner la société Azhra au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majorée de 50%, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Azhra au paiement d'une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 17 mars 2024, la SCI Khemer a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 11 548,59 € arrêtée au 13 mars 2025 et s’est déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, sous réserve de versements de 1 500 € par mois sur la dette en sus des échéances courantes.

Bien que régulièrement assignée, la société Azhra, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

La bailleresse a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 24 mars 2025, un décompte actualisé de sa créance afin de vérifier le versement par la défenderesse de la somme de 4 000 €.

Par message RPVA du 21 mars 2025, le bailleur a indiqué n’avoir perçu aucun virement.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme