PCP JCP ACR fond, 22 avril 2025 — 24/00202

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [X] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Monsieur [J] [Z] - CURVEUR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWN

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 22 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] - CURVEUR, [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [I], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2017, M. [J] [C] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], 7ème étage, porte 28, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 535 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 19800 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [I] le 28 juin 2023.

Par assignation du 29 mai 2024, M. [J] [C] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,20900 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux impayés entre le mois de juillet 2020 et le mois d’août 2023,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été retenue à l’audience à l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle M. [X] [I] n’a pas comparu. La réouverture des débats a cependant été ordonnée afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire, le demandeur n’ayant pas été en mesure de produire le retour de l’accusé de réception de la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, M. [J] [R] [W] a donc fait réassigner M. [X] [I] aux mêmes fins.

À l'audience du 12 février 2025, il, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des instances

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00202 et 25/00955, qui correspondent au même litige, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00202.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

M. [J] [C] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie égale